TRIBUNAL INTERNATIONAL DES CITOYENS
POUR LE LIBAN
PROCEDURE (2008)
Engagée, avec le soutien de la société civile libanaise, par les victimes de la guerre du 12 Juillet au 24 août 2006 contre les autorités israéliennes pour les actes accomplis et pour les dommages causées à la nation libanaise par celles-ci
Bruxelles 22-23-24 février 2008
Maison des Associations Internationales
JURY
VERDICT FINAL
ATTENDU
que les victimes et la Société civile libanaise, au travers de leurs organisations et représentants, ont nommé un jury international en tant que tribunal indépendant de tout Etat, pour juger les actes accomplis par Israël pendant la guerre de Juillet-Août 2006, suivant le droit international et en particulier la Charte des Nations Unies, les quatre Conventions de Genève de 1949, et le Statut de la Cour Pénale Internationale de 1998; que la Société civile libanaise et les victimes de la guerre ont aussi nommé leurs avocats défenseurs dans les personnes d'Issam Naaman, Albert Fahrat, Hassan Jouny, Mohamed Tay et dans le même temps ont adressé une demande formelle à Israël, partie accusée, pour la nomination de son avocat défenseur;
que dans les jours 22-23-24 février 2008 le Jury s'est réuni, en établissant au préalable ses compétences ratione materiae, loci et temporis: materiae, les actes accomplis par l'armée israélienne pendant la guerre contre le Liban; loci, le territoire libanais occupé ou bombardé par l'armée israélienne; temporis, avec référence aux actes accomplis dans la période qui va du 12 Juillet 2006 au 24 août de 2006, date de l’arrêt de l’agression;
qu’immédiatement après le Jury a nommé en son sein comme Présidente la prof. Lilia Solano et Claudio Moffa comme rapporteur;
que le vendredi 22 février à 21 heures le Jury a ouvert la procédure, en communiquant aux parties sa compétence juridictionnelle et les buts éthiques du Tribunal international de citoyens pour le Liban désormais constitué;
que le samedi 23 février le Jury:
- en premier lieu a pris acte de l'absence tant de représentants d'Israël que de leurs défenseurs;
- a écouté l'Acte d'accusation prononcé par les avocats des victimes et de la Société civile libanaise, en réceptionnant le texte contenant les accusations de crimes de guerre et contre l’humanité à l’encontre des autorités israéliennes;
- a entendu la première série de témoins selon la liste présenté en annexe, en permettant à la partie civile de leur poser des questions, et en leur posant lui-même des questions dont les réponses avec l'éventuelle documentation et les preuves qu’il a réceptionné sont annexées à la présente décision ;
que le dimanche 24 février à 13 heures le Jury a entendu, selon une procédure identique, les derniers témoins et les experts, en concluant les débats à 13 heures;
CONSIDÉRANT
1. FAITS
Le 12 Juillet 2006 les Forces Armées israéliennes envahissaient le Liban, en dépassant la « ligne bleue » établie en 1982 par la FINUL pour délimiter les territoires sous juridiction régulière du gouvernement de Beyrouth, et les territoires occupés par Israël pendant l'invasion de cette année-là;
Les autorités israéliennes ont justifié le déclenchement de l'agression comme étant en "représailles" pour l’enlèvement de deux de ses soldats, accompli dans le territoire sous son contrôle par des forces libanaises irrégulières qui depuis longtemps opéraient dans le sud du pays afin de rétablir, au-delà de la ligne bleue, la pleine souveraineté du Liban sur les territoires encore sous occupation étrangère.
Les représailles ont rapidement pris la forme d’une invasion terrestre de la part de l'armée israélienne, et ensuite, après la forte résistance des Forces Armées volontaires libanaises opérant à proximité de la frontière, d'une agression de grande ampleur par des bombardements aériens, non seulement sur les régions frontalières ou du sud, mais aussi sur la vallée de la Bekaa et sur les quartiers le plus peuplés de Beyrouth.
Les témoignages et la documentation recueillis au cours des débats, en confirmant ce qui a été remarqué par la Commission d'enquête de ONU du novembre 2006, ont pu vérifier que pendant les évènements de la guerre qui s’est déroulée du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006 les forces d'invasion israéliennes :
- ont effectué presque 7000 attaques aériennes sur un territoire presque entièrement dépourvu - sauf quelques avions et une petite flotte d'hélicoptères - de défense aérienne;
- ont tué plus de 1100 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants, femmes, vieux;
- ont bombardé, avec une systématicité qui ne laisse pas de doutes sur l'intentionnalité des attaques, une grande partie des infrastructures du pays, telles que routes, ponts, aéroports, bassins d'approvisionnement d'eau, centrales électriques, dépôts de carburant, ainsi que des terrains agricoles et d'élevage;
- ont bombardé des habitations civiles, hôpitaux, colonnes d'automobiles non militaires en fuite avec le but clair de tuer le plus grand nombre de civils possible;
- ont bombardé des musées, lieux religieux et cérémonies religieuses, comme dans le cas d’un cortège funèbre;
- ont bombardé des petits supermarchés de petits villages;
- ont attaqué des villages et quartiers sans défense militaire et opéré des actes de punitions collectives et de représailles contre les civils des zones occupées;
- ont attaqué le personnel médical et sanitaire libanais alors qu’il portait secours apporté à la population civile ;
- ont utilisé, lors de ces bombardements, des armes prohibées et visant à causer des dommages immédiats ou différés à la population civile, y compris les enfants: bombes-jouets, bombes à fragmentation, bombes à l'hélium et selon la déposition faite par un des témoins, bombes à l'uranium appauvri: sur ce dernier type de bombes l'avis des experts n'est pas unanime, parce que les vérifications par compteur Geiger accomplies par le témoin lui-même et son équipe de techniciens, n’ont été vérifiées ni par la Commission d'enquête des Nations Unies de septembre-octobre 2006 – qui a vérifié au contraire l’usage de tous autres types de bombes - ni par l’enquête menée dans la même période par l’Association de Juristes Américains ;
Néanmoins, tous les actes qui ont été cités mettent en évidence en raison de leur systématicité, constance et continuité, que la population civile a constitué la cible principale sinon exclusive des attaques israéliennes.
* * *
Les témoignages et la documentation recueillis au cours des débats, ont pu aussi vérifier l’ampleur approximative, mais dans tous les cas considérable, des dommages soit immédiats, soit différés dans le temps, de nature personnelle, économique, environnementale culturelle et psychologique subis par le peuple libanais du fait des actes de guerre israéliens:
A) Dommages aux personnes :
- à la suite de bombardements massifs, plus de 1100 morts parmi lesquels des centaines d’enfants, de femmes et de personnes âgées, près de 4350 blessés, et des dizaines de handicapés permanents, avec des dommages aussi pour leur travail et exercice de leur profession;
- destruction de milliers d’habitations, comme attesté par le FINUL dans les villages suivants: Taïbeh, 80 % des résidences civiles détruites ; Markaba, 50 % ; Qantara 50 %; Maïs-el-Jabal 30 %; Houla 20 %; Talloussa 15 %; Ghandourieh 80 %; Zibqin 60 % ; Jibal-el-botm 50 % ; el-Bayadah 50 % ; Bayt-Lif 30 % ; Kafra 20 % ;
- nuage d'hydrocarbures polymérisés, de dioxine et de particules cancérigènes qui peuvent provoquer des troubles respiratoires et hormonaux (suite au bombardement de la centrale de Jiyyeh).
- diffusion dans l'atmosphère de produits chimiques ainsi que de chlore, ce qui est susceptible d'affecter la santé de près de deux millions de personnes, a la suite de bombardements d'usines de verreries, de produits alimentaires et de matières plastiques;
- outre les chiffres et les dates précis, ce qui frappe dans la documentation et de les témoignages apportés durant les débats, c’est le caractère systématique, la constance et la continuité avec lesquels les forces armes israéliennes ont pris comme cible la population civile en tant que telle et ses infrastrucures, soit à travers des épisodes spécifiques relatés par le témoins, soit à travers les attaques de convois civils, parmi lesquelles les deux suivantes, reprises par l’Acte d’accusation et qui ont été vérifiées pendant les débats, et sont peut-être le plus à même d’établir la nature sadique et terroriste de la guerre déclenchée par l’armée israélienne : La première : « Le 16 juillet, autorisation a été donnée à un convoi de la FINUL- composé de 4 bus, 7 camions, dont 2 blindés et 2 véhicules militaires de police - de quitter Naqoura à 7h15, atteignant Marwaheen à 9h. A 11 heures, la population locale, qui voulait partir, était prête et la FINUL de Naqoura avait approuvé l'évacuation supplémentaire des habitants du village d'Um al Tut, près de Marwaheen. Vers 11h15, une fois atteint le poste d’observation militaire de la FINUL, le convoi a été informé que l’autorisation d’évacuer les civils était annulée. Il lui a été suggéré de retourner à Marwaheen. Vers 14 heures, la FINUL a obtenu une nouvelle autorisation des responsables militaires israéliens. Le premier véhicule ayant atteint une maison située dans la rue menant à la mosquée, une roquette à écran de fumée est tombée sur le toit de cette maison, ricochant et tombant juste devant le véhicule. Les civils ont quitté les véhicules et se sont regroupés sur la place centrale du village. Un émissaire a été envoyé pour demander l'arrêt immédiat de l’attaque. Mais une deuxième attaque a eu lieu, 6 autres roquettes à écran de fumée ont touché la même maison. Vers 17h30, le convoi a enfin pu repartir vers Tyr. L’attaque était destinée à semer la panique et la terreur parmi la population civile » ; La deuxième : « Le 11 août 2006, environ 600 véhicules quittaient le village de Marjayoun - occupé depuis le 10 août 2006- en direction de la vallée de Bekaa. Vers 15h30, le convoi -comprenant des patients et le personnel médical de l’hôpital- avait quitté le village pour atteindre la partie orientale de la Vallée de Bekaa vers 21h30. Jusqu'à Hasbaya, le convoi a été escorté et entouré par 2 véhicules blindés de la FINUL. Vers 22h, quinze véhicules ont été touchés par les bombardements de l’armée israélienne, provoquant la mort de huit personnes, parmi lesquelles un ingénieur de l’hôpital et un volontaire de la Croix Rouge du Liban qui tentaient de porter secours à une des personnes blessées. Pendant ce temps, une autre attaque a eu lieu sur Marwaheen. Pourtant, dès le 15 juillet, la FINUL avait obtenu l’autorisation des responsables militaires israéliens de procéder à l’évacuation de la population civile. Les forces armées israéliennes ont attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que celui-ci n’était pas une cible militaire. Il s’agit d’une attaque qui a ignoré le principe de distinction entre cibles militaires et cibles civiles »
{mospagebreak title=Dommages économiques}B) Dommages économiques:
- a l’industrie alimentaire, à la suite de destruction totale de « Liban Lait », à Baalbek, l'entreprise laitière – et de produits dérivés - la plus importante du pays, qui produisait plus de 90% de la production libanaise de lait pasteurisé.
- à l’industrie en général avec la destruction totale ou partielle d’au moins 29 autres usines, en anéantissant environ 5% du secteur industriel libanais, et d’autres importants dommages à plus de 700 entreprises industrielles (parmi les quelles la verrerie Maliban dans la Bekaa ; l'usine de matériel médical Safieddin à Bazouriye, dans le sud du Liban; la fabrique de mouchoirs en papier Fine à Kafr Jara, près de Saïda ; l'entreprise de matériel de construction Moussaoui, à proximité de Baalbek ; l'usine Dalal (maisons préfabriquées);
- au tourisme et à la pêche, pour une valeur de plusieurs millions de dollars a la suite du bombardement de la centrale de Jiyyeh;
- aux transports civils, comme dans le cas de 450 camions attaqués sur les routes du Liban
- à l’infrastructure civile : port (destructions de radars pour la navigation civile) et aéroport (pistes et réservoirs de fuel) de Beyrouth ; 137 routes ; 109 ponts parmi lesquels le pont Quasmieh, axe vital entre Tyr et Saïda ; le pont de Zahrani qui relie le Sud-Liban avec le Mont-Liban et Beyrouth ; le pont de Mdeirej reliant La Beqaa avec le Mont-Liban et Beyrouth ; le pont de Madfoun reliant le Nord-Liban avec le Mont-Liban et Beyrouth ; le pont de Mouamaltaïn reliant Jbeil et le Nord-Liban avec Beyrouth; tous les ponts de la Beqaa et surtout le pont d'el-Assi (sur l'Oronte) reliant le Caza d'el-Hermel avec le reste du Liban.
Il faut souligner que souvent, comme dans le cas du pont de Qana qui ne servait qu'au passage des éleveurs de moutons et qui n’avait aucune valeur militaire, la destruction des ponts a empêché la fuite de la population de la zone de guerre ;
C) Dommages sociaux
Les dommages économiques ont à leur tour causé une crise sociae, représentée par une vulnérabilité accrue de la classe moyenne et par l’appauvrissement des couches les plus défavorisées. Le chômage est monté à 15%, contre 8% en 2004. L’inflation a quadruplé,
D) Dégâts environnementaux:
- À la suite du bombardement de la centrale de Jiyyeh (25 kilomètres au sud de Beyrouth) et des ses réservoirs de carburant, l’ incendie a duré 3 jours, recouvrant les zones avoisinantes d’une poussière blanche de béton pulvérisé et remplissant l'air de suie noire, et 15 000 tonnes de fioul lourd se sont déversées dans la mer, provoquant une marée noire, qui a contaminé le littoral libanais sur une surface de plus de 150 km X 220 km, le long du littoral libanais.
- À la suite du bombardement des transformateurs électriques de Saïda : nuage des biphényls polychlorés (PCB), qui, selon Greenpeace, sont des produits chimiques bio-cumulables et persistants qui, après avoir été inhalés, peuvent provoquer un cancer.
E) Dommages psychologiques et culturels :
- À la suite du bombardement de la centrale de Jiyyeh dommage au site archéologique de Byblos - site archéologique inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Les blocs de pierre constituant le soubassement des 2 tours médiévales - nord et sud- à l’entrée du port ont été recouverts d’une épaisse couche d’hydrocarbures. Les vestiges de l’époque antique (phénicienne, hellénistique et romaine) situés en contrebas du tell, ont également été recouverts de la même nappe d’hydrocarbures.
– destruction totale et directe – selon la Commission d’enquête au Liban mise en place par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU - des 16 écoles et partielle de 157 autres;
- destruction de la station de télévision Al-Manar TV. À propos de ce genre d’attaque le Conseil de sécurité, Protection des civils dans les conflits armés, S/RES/1738, 23 décembre2006, § 3..10 a écrit : « …. le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent pas être l’objet ni d’attaques ni de représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;… »
2. DROIT
A) À propos du déclenchement de l'attaque israélienne et de sa justification invoquée par le gouvernement de Tel Aviv, le Jury retient correctes et donc recevables aux fins de la définition de l'attaque en tant qu’une agression injustifiée et illégale, les trois considérations suivantes:
1) « d’abord cette « ligne bleue » ne constitue pas une frontière internationale entre le Liban et Israël, maïs simplement une ligne de démarcation tracée par la FINUL qui à été contestée en divers points par les autorités libanaises : il faut se rappeler à ce propos que l'armée israélienne occupait au moment de l'invasion la zone libanaise dite "des fermes de Sheba";
2) « la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerres avait, dans son article 4, a mis les mouvements de libération nationale (tels que les formations de la résistance libanaise) sous la protection internationale. Cette protection reste valable soit que ces formations effectuent leurs opérations à l'intérieur de leur territoire national, soit que celles-ci aient lieu à l'intérieur du territoire de l'occupant. Ceci dit, leur rayon d'action peut s’étendre à tout espace territorial de l’ennemi »;
3) « De plus, ces stipulations permettent à toute résistance d'effectuer ses opérations dans des zones qui ne font pas partie du territoire de l'occupant, maïs même d'une tierce partie, chaque fois que ces zones se trouvent sous son contrôle ».
Ceci veut dire, à part la disproportion évidente entre l'action de l’enlèvement des deux soldats et la "réaction" qui s'est concrétisée dans l’énumération catastrophique des actions de "représailles" israéliennes déjà référées, que l'invasion du 12 Juillet 2006 n'avait aucune justification ou légitimité au sens de la Charte des Nations Unies et de la Convention Internationale de Genève. Au contraire, elle a constitué un acte de guerre non déclarée et comme telle contraire au droit international, énième exemple de récidive de l'État d'Israël de 1948 à aujourd'hui comme démontré par toutes les résolutions de l’ONU qui ont été ignorées par Israël:
B) Les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes pendant les évènements de guerre qui ont eu lieu du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tel que vérifiés pendant les débats, constituent clairement, selon la proposition de l'Acte d'accusation, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, en violation des Conventions de Genève de 1949, du Statut de la Cour Pénale internationale de 1998, et du Protocole A de 1977.
En particulier, il est évident que ces actes ont constitué une "attaque étendue" et "systématique contre des populations civiles" tel que définie par l'art. 7 du Statut de la Cour pénale internationale ("crimes contre l'humanité"), et précisément par l'alinéa 1, points à, b, d, e (ceux deux derniers s’appliquant d'abord à la contrainte à la fuite sous bombardement de la population, et ensuite aux attaques de convois d'automobiles civiles par lesquelles telle fuite se réalisait).
Il est aussi évident que les mêmes actes constituent une violation de l'art. 8 du même Statut ("crimes de guerre") et des Conventions de Genève à laquelle il se réfèrent, pour avoir :
- "causé volontairement des grandes souffrances ou graves lésions à l'intégrité physique ou à la santé" de la population civile (alinéa 2, à, III)
- provoqué la "destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires, et accomplie sur une large échelle illégalement et arbitrairement" (2, à, IV) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre des populations civiles en tant que telles ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités" (2, b, I) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre des propriétés civiles et c'est-à-dire des propriétés qui ne soient pas cibles militaires (2, b, II) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre personnel, installations matérielles, unités ou des véhicules utilisés dans le domaine d'une mission de secours humanitaire" (2, b, III);
- lancé " délibérément des attaques dans la conscience que ceux-ci auront comme conséquence la perte de vies humaines parmi la population civile, et lésions à des civils ou dommages à des propriétés civiles ou bien dommages diffus durables et graves à l'environnement naturel, qui soient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble des avantages militaires concrets et directs prévus" (2, b, IV) ;
- bombardé des "villages, habitations ou constructions qui ne soient pas défendues et qui ne constituent pas des cibles militaires" (2, b, V) ;
- dirigé "intentionnellement des attaques contre des édifices dédiés au culte, à l'éducation, à l'art et à la science..., des monuments historiques, des hôpitaux..." (2, b, IX) ;
- utilisé des "projectiles qui s'étendent ou pénètrent facilement à l'intérieur du corps humain" (2, b, XIX), ou bien des armes, projectiles, matériels... avec des caractéristiques de nature à causer... des souffrances non nécessaires, ou qui frappent de par leur nature même de manière indiscriminée en violation du droit international" (2, b, XX);
- diffusé par avion des appel écrits à la populations civile de tous âges, la menaçant de bombardements indiscriminés au cas ou elle n’aurait pas quitté ses habitations et zones de résidence, exerçant ainsi une menace préméditée de punition collective (2,b,XII et en outre Protocole A de 1977)
C) Les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes durant les évènements de guerre qui se sont déroulés du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tels qu’ils ont été vérifiés à travers les débats précités, constituent aussi une violation évidente de l'art. 6 du Statut de la Cour Pénale internationale ("crime de génocide") et de l’art 2 de la Convention de 1948 pour la prévention et interdiction du génocide. Il serait en effet incorrect de se laisser intimider par la gravité de l'accusation, là où les éléments qui la fondent sont présents.
En vérité, les considérations qui poussent à juger Israël coupable non seulement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais aussi, se référant à la guerre contre le Liban de 2006, de crime de génocide, sont les suivantes:
1) la codification de ce crime dans le Statut de la Cour Pénale Internationale, directement reprise de la Convention de Genève de 1948 et donc du Tribunal de Nuremberg, aboutit à en permettre l'attribution à beaucoup, sinon à tous les conflits de notre époque, caractérisés comme on sait par un niveau technologique des armements de guerre si haut qu’il finit par frapper dans ces mêmes conflits toujours plus les populations civiles que les Forces Armées: en effet, l'art. 6 de cité Statut énonce qu'une série d'actes typiques de l'activité de guerre, tels que "tuer des membres du groupe" ou "causer des graves lésions à l'intégrité physique ou psychique de personnes appartenant au groupe", deviennent des crimes de génocide, s’ils sont accomplis "dans l’intention de détruire totalement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux", définition dans laquelle l’ "intention" devient de toute façon toujours facilement démontrable dans le cas de destruction d'une "partie" du « groupe national …. » (et non pas de tout le groupe, comme le demanderait un usage extrême du terme utilisé: génocide, c’est-à-dire extermination d’un peuple jusqu'à sa disparition)
2) Dans le cas de quo, la guerre contre le Liban du 2006, "l’intention" d'Israël de détruire "en partie" le "groupe national" libanais a été amplement démontrée au cours des débats par tous les témoins et par tous les documents et preuves fournis: et donc, à une époque où le génocide est une facile accusation non seulement médiatique mais même potentiellement fondée sur la susmentionnée « large » codification de tel crime par art. 6 du Statut de CPI (aux fins de diaboliser tout pays pas "politiquement incorrect" et non conforme aux nouveau ordre international post-bipolaire israélo-américain), ce cas, le Liban, et cette guerre – l’attaque israélien de Juillet-Août 2006 - retombent sans aucun doute dans le cas d’espèce pénal du "crime de génocide".
Donc, ce Jury peut bien imputer ce crime à Israël, en raison de la manière systématique avec laquelle les forces armées israéliennes ont porté leurs attaques essentiellement contre les civils, en les tuant ("à"), en leur causant "graves atteintes a l’intégrité physique ou psychique" ("b"), et en les soumettant "délibérément... à des conditions de nature à comporter la destruction physique, totale ou partielle, du groupe même" ("c") : les bombes prohibées, en particulier celles à fragmentation et les bombes-jouets, constituent la preuve évidente du génocide perpétré par Israël contre la nation libanaise, L’impressionnante documentation photographique montré pendant les débats est– en tant que ictu oculi - la preuve la plus écrasante de ce crime.
POUR TOUS CES MOTIFS
le Jury du Tribunal des Citoyens pour le Liban, suivant le Droit international conventionnel et coutumier, et les normes impératives contenues dans les Conventions de Genève de 1948 et 1949, dans le Protocole A de 1977 et dans le Statut de la CPI du 1998, constatant les énormes crimes commis par Israël dans la guerre de 2006 (bombardements et destructions indiscriminés, assassinats de plus de mille cent personnes parmi lesquelles enfants, femmes et personnes âgées, attaques de convois civils en fuite, énormes dégâts à la vie économique et sociale, dégâts environnementaux, utilisation d’armes prohibées etc.) déclare les autorités israéliennes responsables de la guerre contre le Liban de 2006 et coupables des crimes internationaux suivants:
- 1. crime de guerre
- 2. crimes contre l’humanité
- 3. crime de génocide
Bruxelles 24 février 2008
(Traduzione di Fausto Giudice –Tlaxcala)
INTERNATIONAL CITIZENS’ TRIBUNAL POUR LE LIBAN :
PROCEDURE (2008)
promue contre les autorités israéliennes par les victimes de la guerre du 12 Juillet - août 2006 avec le soutien de la société civile libanaise, pour les actes par elles accomplis et pour les dommages par elles causé à la nation libanaise
Bruxelles 22-23-24 février 2008
Maison des Associations Internationales
JURY
Lilia Solano (président), Adolfo Abascal, Claudio Moffa (rapporteur), Rajindar Sachar.
FINAL VERDICT
ATTENDU
que les victimes et la Société civile libanaise, au travers de leurs organisations et représentants, se sont addresseé au jury international en tant que tribunal indépendant de tout Etat, pour juger les actes accomplis par Israël pendant la guerre du Juillet- Août 2006, suivant le droit international et en particulier la Charte des Nations Unies, les quatre Conventions de Genève de 1949, et le Statut de la Cour Pénale Internationale de 1998;
que la Société civile libanaise et les victimes de la guerre ont aussi nommé leurs avocats défenseurs dans les personnes d'Issam Naaman, Albert Fahrat, Hassan Jouny, Mohamed Tay et dans le même temps ont addressé une demande formelle à Israël, partie accusée, pour la nomination de son avocat défenseur;
que dans les jours 22-23-24 février 2008 le Jury, dans les personnes de Lilia Solano (Colombie), Adolfo Abascal (Cuba), Claudio Moffa (Italie) et Rajindar Sachar (Inde), s'est réuni, en établissant au préalable ses compétences ratione materiae, loci et temporis: materiae, les actes accomplis par l'armée israélienne pendant la guerre contre le Liban; loci, le territoire libanais occupé ou bombardé par l'armée israélienne; temporis, avec référence aux actes accomplis dans la période qui va du 12 Juillet 2006 au 24 août de 2006, date du cessez-feu;
que immédiatement après le Jury a nommé en son sein comme Président la prof. Lilia Solano;
que le vendredi 22 février à 21 heures le Jury a ouvert la procédure, en communiquant aux parties sa compétence juridictionnelle et les buts éthiques du désormais constitué Tribunal international de citoyens;
que le samedi 23 février le Jury:
- en premiére pris acte de l'absence soit de représentants d'Israël soit de leurs défenseurs;
- a écouté l'Acte d'accusation prononcé par les avocats des victimes et de la Société civile libanaise, en réceptionnant le texte contenant les accusations de crimes de guerre et contre l’humanité à l’encontre des autorités israéliennes;
- a entendu la première série de témoins selon la liste présenté en annexe, en permettant à la partie civile de leur poser des questions, et en leur posant lui-même des questions dont les réponses avec l'éventuelle documentation et preuves il a réceptionné aux actes et annexé a présente décision ;
que le dimanche 24 février le Jury a entendu, selon une procédure identique, les derniers témoins et les experts, en concluant le débat aux heures 13
CONSIDÉRANT
1. FAITS
Le 12 Juillet 2006 les Forces Armées israéliennes envahissaient le Liban, en dépassant la « ligne bleue » établie en 1982 par la FINUL pour délimiter les territoires sous régulière juridiction du gouvernement de Beyrouth, et les territoires occupés par Israël pendant l'invasion de cette année là;
Les autorités israéliennes justifiaient le déclenchement de l'agression comme étant en "représailles" pour l’enlèvement de deux de ses soldats, accompli dans le territoire sous son contrôle par des forces libanaises irrégulières qui depuis longtemps opéraient dans le sud du pays afin de rétablir, au de là de la ligne bleu, la pleine souveraineté du Liban sur les territoires encore sous occupation étrangère.
Les représailles ont rapidement pris la forme d’une invasion terrestre de la part de l'armée israélienne, et ensuite, après la forte résistance des Forces Armées irrégulières libanaises opérants en proximité de la frontière, d'une agression de grand ampleur par des bombardements aériens, pas seulement sur les régions frontalières ou du sud, mais même sur la vallée de la Bekaa et sur les quartiers le plus peuplés de Beyrouth.
Les témoignages et la documentation recueillies au cours des débats, en confirmant ce qui a été remarqué par la Commission d'enquête de ONU du novembre 2006, ont pu vérifier que pendant les évènements de la guerre qui s’est déroulée du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006 les forces d'invasion israéliennes :
- ont effectué presque 7000 attaques aériens sur un territoire substantiellement dépourvu - sauf quelques avions et une petite flotte d'hélicoptères - de défense aérienne;
- ont tué plus de 1100 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants, femmes, vieux;
- ont bombardé, avec une systématicité qui ne laisse pas de doutes sur l'intentionnalité des attaques, une grande partie des infrastructures du pays, telles que routes, ponts, aéroports, bassins d'approvisionnement d'eau, centrales électriques, dépôts de carburant, ainsi que terrains agricoles et d'élevage;
- ont bombardé des habitations civiles, hôpitaux, colonnes d'automobiles non militaires en fuite avec le clair but de tuer le plus grand nombre de civils possible;
- ont bombardé des musées, lieux religieux et cérémonies religieuses, comme dans le cas d’un cortège funèbre;
- ont bombardé des petits supermarchés de petits villages;
- ont attaqué des villages et quartiers sans défense militaire et opéré des actes de punitions collectives et de représailles contre les civils des zones occupées;
- ont attaqué le personnel médical et sanitaire libanaise lors du secours apporté à la population civile ;
- ont utilisé, lors de ces bombardements, des armes prohibées et visant à causer des dommages immédiats ou différés à la population civile, y compris les enfants: bombes jouet, bombes à fragmentation, bombes à l'hélium et selon la déposition rendue par un des témoins, bombes à l'uranium appauvri: sur ce dernier type de bombes l'avis des experts n'est pas unanime, parce que les vérifications par compteur geiger accomplies par le témoin lui-même et son équipe de techniciens, n’ont pas été vérifié ni par la Commission d'enquête des Nations Unies de septembre-octobre 2006 – qui a vérifié au contraire l’usage de toutes autres types de bombes - ni par l’enquête mené dans la même période par l’Association de Juristes Américains;
Tous les actes qui ont été cités mettent en évidence en raison de leur systématicité, constance et continuité, que la population civile a constitué la cible principale si non exclusive des attaques israéliennes ;
Les témoignages et la documentation recueillies au cours des débats, ont pu aussi vérifier l’ampleur approximative, mais dans tous les cas considérable, des dommages soit immédiats soit différés dans le temps de nature personnelle, économique, environnementale et psychologique subis par le peuple libanaise du fait des actes de guerre israéliennes:
A) dommages aux personnes
B) dommages psychologiques
C) dommages économiques: the massive Israeli aggressions on Lebanon caused a real handicap for the country development, both in direct and in indirect costs.
Direct cost of the Israeli war on Lebanon
- It is estimated around 2.8 billions dollars
- Israel targeted mainly housing and key industrial sectors with high value added activities (around 75% of total direct cost): this direct cost represents around 4 to 5% of the total public and private cumulated stock of capital in the country since 1943;
Indirect cost of the Israeli war on Lebanon: short to long terms impacts
- It is estimated around 3.5 billions for the two years 2006 and 2007; GDP growth rate reached the level of -5% in 2006 rather than the expected rate of 6.5% (a total loss in revenue of 11.5%)
- The indirect costs affected mainly the "services" activities especially the touristic ones followed by the industrial and agricultural activities.
D) Dommages sociales:
Social implications of the aggression: acceleration of vulnerability of the lower-middle and poor classes
It is necessary to note, based on the July 2006 Israeli offensive on Lebanon:
- A strong "binding" between the poverty mapping and damage mapping: is it a "random" and "innocent" phenomena?
- A clear ascending trend of unemployment: around 15% in 2007 compared to prior level of 8% (2004)
- An aggravation of inflation: post war inflation levels reach at least 4 times prior levels
- An increase of the lower and higher poverty headcounts sharply
E) dommages environnementaux:
Israel attacked sensitive environmental sites, and caused direct damage that has lasted for more than 16 months after the ceasefire. Israel twice bombed the Jiyeh electrical power plant south of Beirut, a power plant approximately 44,000 tons of Intermediate Fuel Oil, of which 15,000 tons spilled into the East Mediterranean Basin. The oil reached 140 km in length – extending as far north as coastlines in Syria – and 15 km in width. Marine and plant life have been negatively impacted. Fishermen were also directly economically impacted by the oil spill. Furthermore, the impact – from the burning of the oil – on human health, although yet to be fully determined, has the potential to cause both short-term and long-term adverse effects, including, but not limited to, dermatological problems, cancer, and pulmonary disease. Sixteen months after the war, and the oil continues to contaminate the Mediterranean Sea in what is historically the greatest
{mospagebreak title=Droit}2. DROIT
A) A propos du déclenchement de l'attaque israélienne et de sa justification alléguée par le gouvernement de Tel Aviv, le Jury retient correctes et donc recevables aux fins de la définition de l'attaque en tant qu’une agression injustifié et illégale, les suivantes trois considérations :
1) « premièrement la « ligne bleu » ne constitue pas une frontière internationale entre le Liban et Israël, maïs simplement une ligne de démarcation tracée par la FINUL qui à été contestée en divers points par les autorités libanaises": il faut se rappeler à ce propos que l'armée israélienne occupait au moment de l'invasion la zone libanaise dite "des fermes de Sheba" »;
2) « la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerres avait, dans son article 4, posé les formations irrégulieres sous la protection internationale. Cette protection reste valable soit que ces formations effectuent leurs opérations à l'intérieur de son territoire national, soit qu'elles aient lieu à l'intérieur du territoire de l'occupant. Ce disant, leur rayon d'action peut s’étendre à tout espace territoriale de l’ennemi »;
3) « De plus, ces stipulations permettent à toute résistance d'effectuer ses opérations sur des zones qui ne font pas partie du territoire de l'occupant, maïs même d'une tierce partie, chaque fois que ces zones se trouvent sous son contrôle ».
Ceci veut dire, à part la disproportion évidente entre l'action de l’enlèvement des deux soldats et la "réaction" qui s'est concrétisée dans l’énumération catastrophique des actions de "représailles" israéliennes déjà référées, que l'invasion du 12 Juillet 2006 n'avait aucune justification ou légitimité aux sens de la Charte des Nations Unies, de la Convention Internationale de Genève. Au contraire, elle a constitué un acte de guerre non déclaré et comme telle contraire au droit international, énième exemple de récidive de l'État d'Israël de 1948 à aujourd'hui comme démontrée par tous les résolutions de l’ONU qui ont été disattendues par Israël :
B) les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes pendant les évènements de guerre qui ont eu lieu du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tel quels vérifiés pendant les débats, constituent clairement, selon la proposition de l'Acte d'accusation, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, en violation des Conventions de Genève de 1949, du Statut de la Cour Pénale internationale de 1998, et du Protocole A de 1977.
En particulier, il est évident que ces actes ont constitué une "attaque étendue" et "systématique contre des populations civiles" tel que définie par l'art. 7 du Statut de la Cour pénale internationale ("crimes contre l'humanité"), et précisément par l'alinéa 1, points à, b, d, e (ceux deux derniers s’appliquant d'abord à la contrainte à la fuite sous bombardement de la population, et ensuite aux attaques aux convois d'automobiles civiles par les quelles telle fuite se réalisait).
Il est aussi évident que les mêmes actes constituent une violation de l'art. 8 du même Statut ("crimes de guerre") et des Conventions de Genève à laquelle il se réfèrent, pour avoir :
- "causé volontairement des grandes souffrances ou graves lésions à l'intégrité physique ou à la santé" de la population civile (alinéa 2, à, III)
- provoqué la "destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires, et accomplies sur une large échelle illégalement et arbitrairement" (2, à, IV) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre des populations civiles en tant que telles ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités" (2, b, I) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre des propriétés civiles et c'est-à-dire propriétés qui ne soient pas cibles militaires (2, b, II) ;
- dirigé "délibérément des attaques contre personnel, installations matérielles, unités ou des véhicules utilisés dans le domaine d'une mission de secours humanitaire" (2, b, III);
- lancé " délibérément des attaques dans la conscience que ceux-ci auront comme conséquence la perte de vies humaines parmi la population civile, et lésions à des civils ou dommages à des propriétés civiles ou bien dommages diffuses durables et graves à l'environnement naturel, qui soit manifestement excessif par rapport à l'ensemble des concrets et directs avantages militaires prévus" (2, b, IV) ;
- bombardé "villages, habitations ou constructions qui ne soient pas défendues et qui ne constituent pas cible militaire" (2, b, V) ;
- dirigé "intentionnellement des attaques contre des édifices dédiés au culte, à l'éducation, à l'art et à la science... à des monuments historiques, à des hôpitaux..." (2, b, à IX) ;
- utilisé des "projectiles qui s'étendent ou pénètrent facilement à l'intérieur du corps humain" (2, b, d, e XIX), ou bien des armes, projectiles, matériels... avec des caractéristiques tels à causer... des souffrances non nécessaires, ou qui frappent de par leur même nature de manière indiscriminée en violation du droit international" (2, b, XX);
- diffusé par des avions des appel écrits à la populations civile de toutes âges, la menaçant que au cas ou elle n’aurait pas quitté ses habitation et zones de résidence elle aurait été bombardée sans discrimination, et en exerçant ainsi une menace préméditée de punition collective (2,b,XII et en outre Protocole A de 1977)
{mospagebreak title=Droit suite}C) Les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes durant les évènements de guerre qui se sont déroulés du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tels qu’ont été vérifiés à travers les débats précités, constituent aussi une violation évidente de l'art. 6 du Statut de la Cour Pénal internationale ("crime de génocide") et de l’art 2 de la Convention de 1948 pour la prévention et interdiction du génocide. Ce n'est pas correct en effet de se laisser intimider par la gravité de l'accusation, là où ses éléments fondants y sont présents.
En vérité, les considérations qui poussent à juger Israël coupable non seulement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais aussi, se référant à la guerre contre le Liban de 2006, de crime de génocide, sont les suivantes:
1) la codification de tel délit dans le Statut de la Cour Pénale Internationale, directement reprise de la Convention de Genève de 1948 et donc du Tribunal de Nuremberg, aboutit à en permettre l'attribution à beaucoup, si non à tous les conflits de notre époque, caractérisés comme on sait par le niveau technologique des armements de guerre si haut qu’il finit par frapper dans ces mêmes conflits toujours plus les populations civiles que les Forces Armées: en effet, l'art. 6 de cité Statut récite qu'une série d'actes typiques de l'activité de guerre, quels "tuer des membres du groupe" ou "causer des graves lésions à l'intégrité physique ou psychique de personnes appartenant au groupe", deviennent des crimes de génocide, si accomplis "dans le intention de détruire dans tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux", définition cette dernière, dans laquelle l’ "intention" devient de toute façon facilement toujours démontrable dans le cas de destruction d'une "partie" du « groupe national …. » (et pas du tout, comme le demanderait le terme absolutisant utilisé: génocide, i.e, extermination d’un peuple jusqu'à sa disparition)
2) Dans le cas de quo, la guerre d'Israël contre le Liban du 2006, "l’intention" d'Israël de détruire "en partie" le "groupe national" libanais a été amplement démontrée au cours des débats par tous les témoins et par toutes les documentations et preuves fournies: et donc, dans une époque où le génocide est une facile accusation non seulement médiatique mais même potentiellement fondée sur la précitée « large » codification de tel crime ex art. 6 du Statut de CPI (au fin de diaboliser tout pays pas "politically correct" et pas conforme aux nouveau ordre international postbipolaire israélo-américain), ce cas, le Liban et cette guerre – l’attaque israélien du Juillet-Août 2006 - retombent sans aucun doute dans la fattispecie penale du "crime de génocide". Et alors ce crime est bien recevable par ce Jury, pouvant être attribué à Israël, en raison de la systématicité avec laquelle les forces armées israéliennes ont porté leurs attaques essentiellement contre les civils, en les tuant ("à"), en les causant "graves lésions a l’intégrité physique ou psychique" ("b"), et en les soumettant "délibérément... à des conditions de vie telles à comporter la destruction physique, totale ou partielle, du groupe même" ("c") : les bombes prohibées, en particulier celles à fragmentation et à l'uranium appauvri, constituent la preuve la plus écrasante du génocide perpétré d'Israël contre la nation libanaise,
POUR TOUS CES MOTIVES
le Jury de Tribunal des Citoyens pour le Liban, suivant le Droit international conventionnelle et coutumière, et les normes impératives contenues dans les Conventions de Genève de 1948 et 1949, dans le Protocole A du 1977 et dans le Statut de la CPI du 1998, constatant les énormes crimes commis par Israël (bombardements et destructions indiscriminés, assassinats de plus de mille personnes parmi les quelles enfants, femmes et vieux, énormes dommages de la vie économique and sociale) déclares les autorités israéliens responsable de la guerre contre le Liban de 2006 et coupables de crimes internationaux suivantes:
1. crime de guerre
2. crimes contre l’humanité
3. crime de génocide






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